8. Un particulier visé à l’article 7 qui est membre de la famille d’un agent diplomatique visé au premier alinéa de l’article 2 bénéficie des privilèges fiscaux prévus aux articles 4 et 5, si:1° pour l’application de l’article 4, le particulier n’exploite aucune entreprise au Québec et n’y occupe aucune charge ou aucun emploi;
2° pour l’application de l’article 5, le particulier n’occupe aucune charge ou aucun emploi au Québec et n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales.